vendredi 7 août 2009, par synperUNSA
La loi relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a été promulguée le 3 août 2009. Elle a été publiée au Journal officiel du 6 août 2009. Lili la fourmi vous explique ce qu’il en est.
Même s’il y a des points intéressants, ce projet reste dans le droit fil de rapports d’orientation récents (dont le livre blanc, rapport SILLICANI), sur lesquels les syndicats en général et l’UNSA en particulier émettaient des réserves.
Sont supprimés des obstacles juridiques et statutaires à la mobilité des fonctionnaires : simplification et systématisation des possibilités de détachement et d’intégration des fonctionnaires dans des corps et emplois appartenant à la même catégorie, possibilité d’intégrer directement un autre corps lorsque les conditions pour y être détachés sont remplies, maintien des avantages acquis dans le cadre des différents emplois occupés pendant la mobilité.
Des dispositions visant à assurer la continuité du service tout en permettant son adaptation sont prévues : possibilité de recourir au remplacement d’un fonctionnaire momentanément absent par un agent contractuel ainsi que de recourir à l’intérim dans les 3 fonctions publiques (fonction publique d’Etat, fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière) et plus seulement dans les hôpitaux, élargissement des possibilités de cumul d’emplois à temps partiel, aides à la réorientation professionnelle des fonctionnaires dont les services sont réorganisés.
| Pour Lili la fourmi, il y a là rupture avec les principes fondamentaux de la fonction publique : le recours à l’intérim ouvre plus grande encore la porte aux contractuels et à un fonctionnement des collectivités comme une entreprise. A savoir, l’intérimaire peut rester jusqu’à 18 mois dans la collectivité ! Un intérim qui dure... |
Un fonctionnaire dont le poste est supprimé pourra être mis en disponibilité d’office ou admis à la retraite s’il a refusé trois offres d’emploi public "correspondant à son grade et à son projet personnalisé d’évolution professionnelle, et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de travail habituel".
| Pour Lili la fourmi, c’est une possibilité de “licenciement économique” d’un fonctionnaire. |
Différents outils financiers visent à encourager l’utilisation du droit à la mobilité ou à faciliter la mobilité obligée : maintien du plafond indemnitaire des agents contraints à la mobilité du fait d’une réorganisation lorsqu’il est plus favorable que celui du nouvel emploi, création de primes (fixées par décret) pour les agents mutés du fait de réorganisations de services, création d’une indemnité de départ volontaire.
Un amendement adopté par l’Assemblée nationale prévoit la possibilité pour la Commission de déontologie de la fonction publique de s’auto-saisir lors du départ d’un agent public vers le secteur privé. De plus cette commission devra automatiquement être saisie pour les nominations des collaborateurs du Président de la République et celles des membres du cabinet d’un ministre.
Le projet de loi prévoit enfin d’autres dispositions dont certaines portent sur l’évaluation et l’appréciation de la valeur professionnelle.
Il a été étendu à la fonction publique territoriale le dispositif de réforme de l’évaluation des fonctionnaires introduit à titre expérimental pour la fonction publique de l’État par la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique.
Il est notamment prévu que cette appréciation du responsable hiérarchique sera susceptible de recours en CAP.
| Le SYNPER / UNSA voit positivement cette réforme car elle contraindra à la définition d’objectifs (fiche de poste). L’administration devra mettre en face de ces objectifs des moyens. Nous y voyons l’occasion de sécuriser l’évaluation qui est faite du travail de l’agent par la clarification des règles.
Reste que nous savons également que l’enfer est pavé de bonne intention et que les modalités d’application feront tout : le régime indemnitaire unique, qui s’applique pour l’instant à l’Etat et aux attachés de "centrale" (mais bon : cela va forcément s’appliquer à la FPT dans un proche avenir), qui s’appelle PFR (pour "prime de fonction et de résultats") et remplacera tout ce qui était connu jusqu’alors en matière de régime indemnitaire [1]. On peut sans doute s’en réjouir, et entre autres dans les collectivités moins bien servies que la Région Ile-de-France, sans pour autant oublier d’être très circonspect... Prime et part importante de la rétribution donc, porte toujours en son sein quelque "inégalité" entre agents ; c’est forcé, mais a principalement en l’état actuel des choses des effets certains sur la CNRACL et ses recettes... Un sujet d’actualité puisqu’on parle d’un très prochain "chantier retraites" ! |
Ce texte est également l’occasion d’entériner les nouvelles dispositions sur la participation des collectivités territoriales aux frais de contrats en matière de santé et de prévoyance pour leurs agents. Tous les types de structures sont admis : mutuelles, sociétés d’assurance et de prévoyance. La règle de mise en concurrence de ces organismes devra d’ailleurs être respectée alors que les employeurs pourront dans ce sens élaborer une convention de participation (individuelle ou collective), en tout cas facultative, pour leurs salariés. [2]
| Lili la fourmi se réjouie de ce nouveau pas vers l’amélioration de l’action sociale en faveur des agents. Depuis longtemps, le SYNPER / UNSA se bat dans les collectivités en ce sens :
Voir nos articles sur la mutuelle : |
[1] il ne faut pas ignorer que dès à présent le décret d’application existe (voir http://www.fonction-publique.gouv.f...)
[2] Article 38 :
I. ― La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° Après l’article 88, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « Chapitre VII bis. ― Action sociale et aide à la protection sociale complémentaire des agents » ;
2° Après l’article 88-1, il est inséré un article 88-2 ainsi rédigé :
« Art. 88-2. - I. ― Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité prévue à l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, attestée par la délivrance d’un label dans les conditions prévues à l’article L. 310-12 du code des assurances ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue au II du présent article.
« Ces contrats et règlements sont proposés par les organismes suivants :
« ― mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;
« ― institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
« ― entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances.
« II. ― Pour l’un ou l’autre ou pour l’ensemble des risques en matière de santé et prévoyance, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont la faculté de conclure avec un des organismes mentionnés au I, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire permettant de vérifier que la condition de solidarité prévue à l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est satisfaite, une convention de participation au titre d’un contrat ou règlement à adhésion individuelle et facultative réservée à leurs agents. Dans ce cas, les collectivités et leurs établissements publics ne peuvent verser d’aide qu’au bénéfice des agents ayant adhéré à ce contrat ou règlement.
« Les retraités peuvent adhérer au contrat ou règlement faisant l’objet d’une convention de participation conclue par leur dernière collectivité ou établissement public d’emploi.
« III. ― Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. » ;
3° Après le mot : « mutualisées », la fin de la seconde phrase du sixième alinéa de l’article 25 est ainsi rédigée : « et conclure avec un des organismes mentionnés au I de l’article 88-2 une convention de participation dans les conditions prévues au II du même article. »
II. ― Après le sixième alinéa de l’article L. 310-12 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Enfin, l’autorité peut habiliter, sur leur demande, des prestataires chargés de labelliser les contrats ouverts à la souscription individuelle et les règlements éligibles à une participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en application de l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »